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Chapitre X Dispositions transitoires

  Article 148 : 1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les dispositions de l’article 4 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. Toutefois, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi présentée par les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article 26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier Gouverne...