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Chapitre III Du pouvoir législatif

  Article 50 : Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum. Article 51 : Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la capitale, Tunis. L’Assemblée peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République. Article 52 : L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres. L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour le bon exercice de ses fonctions. Article 53 : La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit à tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans ré...