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Mostrando entradas de junio, 2021

Chapitre II : Des droits et libertés

  Article 21 : Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne. Article 22 : Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi. Article 23 : L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible. Article 24 : L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles. Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter. Article 25 : Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être exilé ou extradé, ni e...

Chapitre III Du pouvoir législatif

  Article 50 : Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum. Article 51 : Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la capitale, Tunis. L’Assemblée peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République. Article 52 : L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres. L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour le bon exercice de ses fonctions. Article 53 : La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit à tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans ré...

Chapitre IV Du pouvoir exécutif

  Article 71 : Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement. Section première Du Président de la République Article 72 : Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution. Article 73 : Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République. Article 74 : La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane. Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa candidature. S’il est titulaire d’une nationalité autre que la nationalité tunisienne, il doit inclure dans son dossier de candidature, un engagement d...